CONVENTION DE BERNE

 

" Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe "


 

Adoption en Belgique :

Loi portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et des Annexes I, II, III, IV, faites à Berne le 19 septembre 1979. Adoptée en Belgique le 20.04.1990 et publiée par le Moniteur belge du 29.12.1990, pages 24504 à 24530.

Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, la Belgique a fait la déclaration suivante:

Le Royaume de Belgique déclare que la capture d'oiseaux à des fins récréationnelles en nombre limité et sans nuire à la survie des espèces concernées continuera en Région wallonne et qu'il a l'intention d'utiliser l'article 9 de la Convention à cet effet sans préjudice des textes communautaires.

Les espèces concernées sont les suivantes: Emberiza citrinella; Emberiza schoeniclus; Chloris chloris; Carduelis carduelis; Carduelis spinus; Carduelis flavirostris; Carduelis cannabina; Carduelis flammea; Loxia curvirostra; Coccothraustes coccothraustes.

Date du dépôt de l'instrument de ratification : 24.08.1990 - Date de l'entrée en vigueur : 01.12.1990.

 

Texte de la convention :

 

Préambule

LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET LES AUTRES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres états dans le domaine de la conservation de la nature;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre-elles;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux et qu'une coopération internationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices.

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la conférence des Nations unies sur l'environnement de 1972 et l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution numéro 2 de la deuxième conférence ministérielle européenne sur l'environnement,

 

Sont convenus des dispositions ci-après:

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs états, et de promouvoir une telle coopération.

2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.

1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente convention.

2. Chaque partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.

3. Chaque partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.

 

CHAPITRE II - PROTECTION DES HABITATS

1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.

2. Les parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.

3. Les parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.

4. Les parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

 

CHAPITRE III - CONSERVATION DES ESPECES

Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées à l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces.

Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:

1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe III.

2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.

3. Ces mesures comprennent notamment:

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées à l'annexe II, les parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés à l'annexe IV.

1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8 :

2. Les parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:

 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ESPECES MIGRATRICES

1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées aux annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

2. Les parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3 sous a) de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées à l'annexe III.

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Dans l'exécution des dispositions de la présente convention, les parties contractantes s'engagent à:

2. Chaque partie contractante s'engage:

3. Chaque partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas aux annexes I et II.

Les parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente convention.

 

CHAPITRE VI - COMITÉ PERMANENT

1. Il est constitué, aux fins de la présente convention, un Comité permanent.

2. Toute partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses états membres qui sont parties contractantes à la présente convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les états membres concernés exercent le leur et réciproquement.

3. Tout état membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie contractante à la convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout état non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie contractante à la convention à se faire représenter par un observateur à une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes:

4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention. Il réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre lorsque la majorité des parties contractantes en formule la demande.

5. La majorité des parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

6. Sous réserve des dispositions de la présente convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente convention. Il peut en particulier :

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la convention.

 

CHAPITRE VII - AMENDEMENTS

1. Tout amendement aux articles de la présente convention, proposée par une partie contractante ou par le Comité des ministres, est communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux états membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie contractante, à tout état invité à signer la présente convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout état invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui :

3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les parties contractantes ont informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

4. Les dispositions des paragraphes 1,2 sous a) et 3 du présent article sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente convention,

1. Tout amendement aux annexes à la présente convention, proposé par une partie contractante ou par le Comité des Ministres est communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux états membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie contractante, à tout état invité à signer la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 19, et à tout état invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux parties contractantes.

3. A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.

 

CHAPITRE VIII - REGLEMENTS DES DIFFÉRENDS

1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la convention donnerait lieu.

2. Tout différend entre parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.

3. En cas de différend entre deux parties contractantes dont l'une est un état membre de la Communauté économique européenne, elle-même partie contractante, l'autre partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet état membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'état membre ou la Communauté, ou l'état membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend.

A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'état membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'état membre et la Communauté se constituent conjointement parties au différend.

4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.

5. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.

 

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

1. La présente convention est ouverte à la signature des états membres du Conseil de l'Europe et des états non membres qui ont participé à son élaboration ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.

Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre état invité à la signer par le Comité des Ministres.

La convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq états, dont au moins quatre états membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout état signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des parties contractantes, inviter à adhérer à la convention tout état non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre état non membre.

2. Pour tout état adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

1. Tout état peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.

2. Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétariat général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

1. Tout état peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés à l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.

2. Toute partie contractante qui étend l'application de la présente convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné formuler une ou plusieurs réserves conformément aux disposition du paragraphe précédent.

3. Aucune autre réserve n'est admise.

4. Toute partie contractante qui a formulé en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

1. Toute partie contractante peut, à tout moment dénoncer la présente convention en adressant une notification au Secrétariat général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux états membres du Conseil de l'Europe, à tout état signataire, à la Communauté économique européenne, signataire de la présente convention, et à toute partie contractante:

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des états membres du Conseil de l'Europe, à tout état et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout état invité à signer la présente convention ou à y adhérer.