Jean-Camille HENIN

Avocat au barreau de Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ACTUALITES  JUDICIAIRES ET JURIDIQUES 

 

JUILLET 2002

L'actualité législative a laissé le pas aux discours politiques et électoraux ces trois derniers mois...

En revanche,  la jurisprudence  s'est montré créatrice, et de nombreux arrêts ont retenu mon attention...

Pour les visiteurs habitués à ce site, je ne puis qu'annoncer pour septembre une remise à jour des pages consacrées à la jurisprudence, qui incluera ces décisions méritant des commentaires, en droit des obligations, droit du travail, et en droit pénal...

Quant à la liste de discussion, qui compte une centaine d'abonnés, je dois constater qu'elle apparaît d'avantage comme un long  monologue de ma part,  alors qu'elle était destinée à devenir un lieu d'échange lorsque je l'ais créée.

Mais trop d'abonnés l'utilisent pour me poser des questions personnelles, qui n'y ont pas leur place, alors qu'il leur suffirait de m'adresser un courriel, tout simplement...

Dans ces conditions, il me parait préférable de n'utiliser désormais  cette liste de discussion que pour prévenir des mises à jour successives de ce site.

Elle conservera ainsi une utilité marginale qui évitera aux visiteurs de surfer uniquement pour voir s'il y a du nouveau sur ces pages.

En s'inscrivant, ils seront automatiquement prévenus de la mise à jour...après tout c'est bien pratique!

Une explication plus prosaïque de ce renvoi au mois de septembre peut être fournie par mon déménagement, gros consomnateur de temps et d'énergie, par l'arrivée des vacances (méritées) et par un surcroît de travail ces derniers mois qui ne m'a guère laissé le temps de rédiger autre chose que des actes immédiatement nécessaires aux procédures en cours...

Bonnes vacances à tous, et à septembre!

 

FÉVRIER –MARS 2002

Les lois importantes votées fin février sont parues au J.O. début mars, ce qui justifie de traiter les deux mois en même temps.

 

DROIT DES PERSONNES

AUTORITÉ PARENTALE

La loi (n°2002-305) du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale,votée en février est parue au journal-officiel. Elle est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Les articles 1er à 12 concernent directement le sujet.

L'autorité parentale est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité (article 371-1 du code civil).

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, avec exceptions (article 372 du code civil) :

- lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, qui reste alors seul investi de l'exercice de l'autorité parentale

- Lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Dans ces cas, l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Les dispositions de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

L'article 373 du code civil édicte qu'est privé de l'exercice de l'autorité parentale le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Si l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

 

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, même après la majorité (article 371-2 du code civil).

Lorsque les parents sont séparés, la contribution à l'entretien de l'enfant et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

L'article 373-2-3 du code civil prévoit que lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Les parents peuvent convenir ou le juge décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant (article 373-2-5 du code civil).

 

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, sauf pour des motifs graves. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non (article 371-4 du code civil).

 

Le juge aux affaires familiales  intervient dans le cadre de mesures de sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur (article 373-2-6 du code civil). "Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents".

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté (article 373-3 du code civil).

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux , le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non (article 373-2-13 du code civil).

En cas de désaccord entre les parents, le juge s'efforce de concilier les parties et peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Le juge aux affaires familiales prend notamment en considération, en cas de désaccord :

- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

- Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

- L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.

Le juge peut également avant toute décision ordonner une enquête sociale.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves (article 373-2-2 du code civil).

L'article 377 du code civil permet aux père et mère, ensemble ou séparément lorsque les circonstances l'exigent, de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère (article 310-1 du code civil). Ils entrent dans la famille de chacun d'eux (notamment au regard du droit des successions).

Les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.

La loi comporte d'autres dispositions destinées à lutter contre la pédophilie, par le renforcement des sanctions contre la prostitution et la pornographie impliquant des mineurs, et notamment la création d'un délit reprimant les clients des prostituées mineures, même à l'étranger.

 

NOM PATRONYMIQUE

 la loi (n°2002-304) du 4 mars 2002 relative au nom de la famille entrera en vigueur en septembre 2003.

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de ces dispositions peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.

Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance (article nouveau 311-22 du code civil).

 

DIVORCE.

Un avis de la Cour de Cassation qui évitera bien des discussions inutiles :

Prestation compensatoire.- Révision.- Article 20 de la loi du 30 juin 2000.- Domaine d'application.-

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2001 par le tribunal de grande instance d'Evry, reçue le 22 juin 2001, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... et ainsi libellée :

"Dans quelle mesure peut-on réviser, à la demande d'une partie, une rente viagère fixée dans une convention définitive judiciairement homologuée en l'absence de clause de révision ou d'accord des parties ?"

EST D'AVIS QU'il résulte de l'article 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce que la révision des rentes viagères antérieures à cette loi, quel qu'ait été leur mode d'attribution, peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

N° 01-00.007.- T.G.I. Evry, 31 mai 2001.- M. X... c/ Mme Y...

M. Canivet, P. Pt.- M. Pierre, Rap., assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.- M. Kessous, Av. Gén.-

 

ADOPTION / HOMOSEXUALITE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé, le mardi 26 février, que la France pouvait refuser l’adoption à une personne homosexuelle sans se rendre coupable de discrimination au sens de la convention européenne des droits de l’Homme.

La requête dirigée contre la République française avait été introduite le 1er avril 1997 sur la base de l’ancien article 25 de la Convention des Droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales par un enseignant qui s’était vu refuser, le 3 mai 1993, l’agrément préalable en vue d’adoption par la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé du département de Paris, du fait de son homosexualité.

L’enseignant se plaignait devant la juridiction du conseil de l’Europe que la décision de rejet de l’agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale, en se fondant exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle, il invoquail l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné avec l’article 8.

Dans son arrêt, la Cour a rappelé que l’article 8 de la convention ne garantissait pas, en tant que tel, un droit d’adopter en soulignant que le droit interne français autorisait toute personne célibataire -homme ou femme- à faire une demande d’adoption. Les magistrats ont donc reconnu que les autorités administratives et judiciaires françaises avaient motivé leur refus par le « choix de vie » du requérant sans pour autant mentionner de façon expresse son homosexualité et conclut qu’il y avait eu une différence de traitement reposant sur l’orientation sexuelle du requérant, notion qui est couverte par l’article 14. « Le droit garanti au requérant par l’article 343-1 du code civil, qui tombe sous l’empire de l’article 8, a été dès lors atteint sur le fondement déterminant de son orientation sexuelle et l’article 14 trouve à s’appliquer ».

Toutefois, la Cour a constaté que les décisions de rejet de la demande d’agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d’adoption. Aussi, les juges de Strasbourg ont noté que : « dans une affaire comme celle de l’espèce où les questions délicates soulevées touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il faut laisser une large marge d’appréciation aux autorités de chaque Etat ». Lla Cour a souligné également que « la communauté scientifique se montre divisée sur les conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels ».

Dans ces conditions, par 4 voix contre 3, la Cour a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 de la convention combiné avec l’article 8.

Néanmoins, le requérant a obtenu la condamnation de la France pour violation de l’article 6 §1 -droit à un procès équitable- car il n'a « pas eu un examen équitable de sa cause dans le cadre d'un procès contradictoire ».

Il dispose de trois mois pour faire appel de cette décision.

Source

CEDH, 26 février 2002, n°36515/97, Fretté c/ France

 

 

RESPONSABILITÉ MÉDICALE

 

La loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé, votée fin février, est parue au journal officiel mardi 5 mars 2002.

Le malade pourra consulter gratuitement son dossier médical sans passer obligatoirement par un médecin comme auparavant.

Interdiction de l''utilisation des tests génétiques par les employeurs ou les assureurs.

- Les victimes de l'aléa thérapeutique seront indemnisées sous certaines conditions de gravité de ses conséquences (l’aléa exclut la faute du médecin).

- Un médiateur, "défenseur des droits des malades", placé sous la tutelle du ministère de la Santé est institué.

- Les parents d'un enfant victime d'un handicap congénital peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, lequel "ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap" (la loi règle ainsi la controverse ayant suivi l’arrêt Perruche).

 

DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

PRESCRIPTION

Par un arrêt en date du 20 février dernier, la Cour de cassation a apporté une précision nouvelle concernant  l’acte interruptif de la prescription de l’action publique.

Soupçonné d'avoir enlevé et assassiné sept jeunes femmes entre 1975 et 1979, un conducteur d’autobus de l’Yonne a été mis en examen en décembre 2000. Plus de dix ans s'étant écoulés sans qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite n’ait été réalisé par le parquet, le prévenu avait obtenu le bénéfice de la prescription, en juillet 2001, devant la cour d’appel de Paris...

Les familles des victimes ont produit un rapport de gendarmerie de juin 1984 qui retenait des indices contre Emile Louis, ainsi qu'une demande de renseignement envoyée en mai 1993 par le parquet d'Auxerre à la direction de l'Aide sociale à l'enfance du département. La Cour de cassation a suivi leur argumentation. Le dernier document, «s'il était destiné à une autorité administrative, n'en constitue pas moins un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs».

Il a donc été considéré comme interruptif de prescription. Les poursuites reprennent dans cette bien étrange affaire…

 

(Cass. crim., 20 février 2002)

 

 

LOI SUR LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

 

La loi (n°2000-516) du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a été aménagée par la loi (n°2002-307) du 4 mars 2002 (également votée en février).

Ce dernier  texte aménage les modalités de la garde à vue, de la détention provisoire, et la possibilité d'appel d'un acquittement en Cour d'assises, il a en a déjà été question dans les actualités des mois précédents, auxquelles vous voudrez bien vous reporter…

 

LIBERATION CONDITIONNELLE

Le BICC de février publie une décision du 26 décembre 2001 de la Juridiction nationale de la libération conditionnelle qui me semble intéressante et que je n'hésite pas à reproduire ci-après:

 

"Demandeur(s) à la cassation : Procureur général près la cour d'appel de Poitiers

 

Vu la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle X... a demandé à être entendu ;

Attendu que l’audition de X... par un membre de la juridiction n’apparaît pas nécessaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article D.527 du Code de procédure pénale : "... La juridiction qui envisage d’accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier" ;

Attendu que la juridiction régionale de la libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à X... alors que l’avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, dans le ressort duquel le condamné envisage de s’établir, ne figurait pas dans le dossier ;

Qu’il y a lieu d’infirmer cette décision et d’évoquer ;

Attendu que X... a travaillé avec sérieux et assiduité durant son incarcération ; qu’il présente un projet de sortie bien préparé avec une promesse d’hébergement dans un local mis à sa disposition par son frère et une offre d’embauche immédiate dans une entreprise où il sera encadré;

Que son installation en milieu rural même si elle peut susciter une certaine méfiance dans ce milieu, n’est pas de nature à gêner le suivi de son comportement et à interdire sa réinsertion ;

Que dans ces conditions les risques de réitération de faits analogues à ceux qui ont entraîné la condamnation n’apparaissent pas aggravés par le choix du lieu de résidence ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l’appel du procureur général recevable en la forme;

Au fond,

Infirme le jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle rendu le 30 octobre 2001 ;

Evoquant, accorde à X... le bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 28 décembre 2001 ;

Dit qu’il établira sa résidence au lieu dit MOLINE en la commune de SISCO, département de la Haute-Corse ;

Dit que X... sera, en outre, tenu d’observer les conditions particulières suivantes prévues par l’article D.536 du Code de procédure pénale;

- payer les sommes dues à la partie civile ou justifier qu’il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;

- suivre tout enseignement ou formation professionnelle de nature à lui permettre d’exercer une activité rémunérée régulière ;

Charge Madame le juge de l’application des peines de la Rochelle et Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré de l’exécution de la présente décision. "

 

 

…___…

Droit civil, pénal, du travail, de l'entreprise...quoi de neuf cette année?

Voir aussi:


Actualités des mois précédents

 

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