ACTUALITES
JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
JUILLET 2002
L'actualité législative a laissé le pas aux
discours politiques et électoraux ces trois derniers mois...
En revanche, la jurisprudence s'est
montré créatrice, et de nombreux arrêts ont retenu mon attention...
Pour
les visiteurs habitués à ce site, je ne puis qu'annoncer pour septembre
une remise à jour des pages consacrées à la jurisprudence, qui incluera
ces décisions méritant des commentaires, en droit des obligations, droit
du travail, et en droit pénal...
Quant
à la liste de discussion, qui compte une centaine d'abonnés, je dois
constater qu'elle apparaît d'avantage comme un long monologue de ma
part, alors qu'elle était destinée à devenir un lieu d'échange
lorsque je l'ais créée.
Mais
trop d'abonnés l'utilisent pour me poser des questions personnelles, qui
n'y ont pas leur place, alors qu'il leur suffirait de m'adresser un
courriel, tout simplement...
Dans
ces conditions, il me parait préférable de n'utiliser désormais
cette liste de discussion que pour prévenir des mises à jour successives
de ce site.
Elle
conservera ainsi une utilité marginale qui évitera aux visiteurs de
surfer uniquement pour voir s'il y a du nouveau sur ces pages.
En
s'inscrivant, ils seront automatiquement prévenus de la mise à
jour...après tout c'est bien pratique!
Une explication plus prosaïque de
ce renvoi au mois de septembre peut être fournie par mon déménagement,
gros consomnateur de temps et d'énergie, par l'arrivée des vacances
(méritées) et par un surcroît de travail ces derniers mois qui ne m'a
guère laissé le temps de rédiger autre chose que des actes
immédiatement nécessaires aux procédures en cours...
Bonnes
vacances à tous, et à septembre!
FÉVRIER –MARS 2002
Les lois importantes votées
fin février sont parues au J.O. début mars, ce qui justifie de traiter
les deux mois en même temps.
DROIT DES
PERSONNES
AUTORITÉ PARENTALE
La loi (n°2002-305) du 4
mars 2002 relative à l'autorité parentale,votée en février est parue
au journal-officiel. Elle est applicable aux instances en cours qui n'ont
pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Les articles 1er à 12
concernent directement le sujet.
L'autorité parentale est définie
comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt
de l'enfant.
Elle appartient aux père
et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation
et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent
l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de
maturité (article 371-1 du code civil).
Les père et mère exercent
en commun l'autorité parentale, avec exceptions (article 372 du code
civil) :
- lorsque la filiation est
établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance
d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre,
qui reste alors seul investi de l'exercice de l'autorité parentale
- Lorsque la filiation est
judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
Dans ces cas, l'autorité
parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration
conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de
grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Les dispositions de
l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par
leurs père et mère dans l'année de leur naissance.
L'article 373 du code civil
édicte qu'est privé de l'exercice de l'autorité parentale le parent qui
est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité,
de son absence ou de toute autre cause. Si l'un des parents décède ou se
trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul
cette autorité.
Chacun des parents
contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de
ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de
l'enfant, même après la majorité (article 371-2 du code civil).
Lorsque les parents sont séparés,
la contribution à l'entretien de l'enfant et à son éducation prend la
forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des
parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées
par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut,
par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut
être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et
d'habitation.
L'article 373-2-3 du code
civil prévoit que lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête,
la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les
modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le
juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme
accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée,
l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de
revenus.
Le parent qui assume à
titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même
subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation. Les parents peuvent
convenir ou le juge décider que cette contribution sera versée en tout
ou partie entre les mains de l'enfant (article 373-2-5 du code civil).
L'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, sauf pour des
motifs graves. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,
parent ou non (article 371-4 du code civil).
Le juge aux affaires
familiales intervient dans le
cadre de mesures de sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur (article
373-2-6 du code civil). "Il peut notamment ordonner l'inscription sur
le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du
territoire français sans l'autorisation des deux parents".
Le juge peut, à titre
exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un
des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de
confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté
(article 373-3 du code civil).
Les parents peuvent saisir
le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par
laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale
et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de
chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des
parents ou en cas de désaccord entre eux , le juge peut ordonner à titre
provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au
terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de
l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l'un d'eux.
Les dispositions contenues
dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à
l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère
public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non
(article 373-2-13 du code civil).
En cas de désaccord entre
les parents, le juge s'efforce de concilier les parties et peut leur
proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,
désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre
de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de cette mesure.
Le juge aux affaires
familiales prend notamment en considération, en cas de désaccord :
- La pratique que les
parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement
conclure ;
- Les sentiments exprimés
par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
- L'aptitude de chacun des
parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
- Le résultat des
expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge
de l'enfant ;
- Les renseignements qui
ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
sociales.
Le juge peut également
avant toute décision ordonner une enquête sociale.
La séparation des parents
est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des
relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci
avec l'autre parent.
Tout changement de résidence
de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et
en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus
diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce
qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement
et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et
à l'éducation de l'enfant.
L'exercice du droit de
visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour
des motifs graves (article 373-2-2 du code civil).
L'article 377 du code civil
permet aux père et mère, ensemble ou séparément lorsque les
circonstances l'exigent, de saisir le juge en vue de voir déléguer tout
ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de
la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le
recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à
l'enfance.
En cas de désintérêt
manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou
partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le
service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli
l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Tous les enfants dont la
filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère (article 310-1 du
code civil). Ils entrent dans la famille de chacun d'eux (notamment au
regard du droit des successions).
Les enfants de parents tous
deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être
rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
La loi comporte d'autres
dispositions destinées à lutter contre la pédophilie, par le
renforcement des sanctions contre la prostitution et la pornographie
impliquant des mineurs, et notamment la création d'un délit reprimant
les clients des prostituées mineures, même à l'étranger.
NOM PATRONYMIQUE
la loi (n°2002-304) du 4 mars 2002 relative au nom de la
famille entrera en vigueur en septembre 2003.
Lorsque la filiation d'un
enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour
de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément,
ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le
nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans
l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état
civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
Le nom dévolu au premier
enfant vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un
d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration
écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Toute personne à qui le
nom d'un de ses parents a été transmis en application de ces
dispositions peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre
parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de
famille. Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne
conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.
Cette faculté doit être
exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de
l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant
la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est
porté en marge de son acte de naissance (article nouveau 311-22 du code
civil).
DIVORCE.
Un avis de la Cour de
Cassation qui évitera bien des discussions inutiles :
Prestation compensatoire.-
Révision.- Article 20 de la loi du 30 juin 2000.- Domaine d'application.-
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et
suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du
nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée
le 31 mai 2001 par le tribunal de grande instance d'Evry, reçue le 22
juin 2001, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... et ainsi libellée
:
"Dans quelle mesure
peut-on réviser, à la demande d'une partie, une rente viagère fixée
dans une convention définitive judiciairement homologuée en l'absence de
clause de révision ou d'accord des parties ?"
EST D'AVIS QU'il résulte
de l'article 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce que la révision des
rentes viagères antérieures à cette loi, quel qu'ait été leur mode
d'attribution, peut être demandée en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des parties.
N° 01-00.007.- T.G.I.
Evry, 31 mai 2001.- M. X... c/ Mme Y...
M. Canivet, P. Pt.- M.
Pierre, Rap., assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.- M. Kessous, Av.
Gén.-
ADOPTION
/ HOMOSEXUALITE
La Cour européenne des
Droits de l’Homme a estimé, le mardi 26 février, que la France pouvait
refuser l’adoption à une personne homosexuelle sans se rendre coupable
de discrimination au sens de la convention européenne des droits de
l’Homme.
La requête dirigée contre
la République française avait été introduite le 1er avril 1997 sur la
base de l’ancien article 25 de la Convention des Droits de l’Homme et
de sauvegarde des libertés fondamentales par un enseignant qui s’était
vu refuser, le 3 mai 1993, l’agrément préalable en vue d’adoption
par la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé du département
de Paris, du fait de son homosexualité.
L’enseignant se plaignait
devant la juridiction du conseil de l’Europe que la décision de rejet
de l’agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée
et familiale, en se fondant exclusivement sur un a priori défavorable
envers son orientation sexuelle, il invoquail l’article 14 de la
Convention européenne des droits de l’Homme combiné avec l’article
8.
Dans son arrêt, la Cour a
rappelé que l’article 8 de la convention ne garantissait pas, en tant
que tel, un droit d’adopter en soulignant que le droit interne français
autorisait toute personne célibataire -homme ou femme- à faire une
demande d’adoption. Les magistrats ont donc reconnu que les autorités
administratives et judiciaires françaises avaient motivé leur refus par
le « choix de vie » du requérant sans pour autant mentionner de façon
expresse son homosexualité et conclut qu’il y avait eu une différence
de traitement reposant sur l’orientation sexuelle du requérant, notion
qui est couverte par l’article 14. « Le droit garanti au requérant par
l’article 343-1 du code civil, qui tombe sous l’empire de l’article
8, a été dès lors atteint sur le fondement déterminant de son
orientation sexuelle et l’article 14 trouve à s’appliquer ».
Toutefois, la Cour a
constaté que les décisions de rejet de la demande d’agrément
poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des
enfants pouvant être concernés par une procédure d’adoption. Aussi,
les juges de Strasbourg ont noté que : « dans une affaire comme celle de
l’espèce où les questions délicates soulevées touchent à des
domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats
membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le droit
paraît traverser une phase de transition, il faut laisser une large marge
d’appréciation aux autorités de chaque Etat ». Lla Cour a souligné
également que « la communauté scientifique se montre divisée sur les
conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des
parents homosexuels ».
Dans ces conditions, par 4
voix contre 3, la Cour a dit qu’il n’y avait pas eu violation de
l’article 14 de la convention combiné avec l’article 8.
Néanmoins, le requérant a
obtenu la condamnation de la France pour violation de l’article 6 §1
-droit à un procès équitable- car il n'a « pas eu un examen équitable
de sa cause dans le cadre d'un procès contradictoire ».
Il dispose de trois mois
pour faire appel de cette décision.
Source
CEDH, 26 février 2002, n°36515/97,
Fretté c/ France
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
La loi sur les droits des
malades et la qualité du système de santé, votée fin février, est
parue au journal officiel mardi 5 mars 2002.
Le malade pourra consulter
gratuitement son dossier médical sans passer obligatoirement par un médecin
comme auparavant.
Interdiction de
l''utilisation des tests génétiques par les employeurs ou les assureurs.
- Les victimes de l'aléa
thérapeutique seront indemnisées sous certaines conditions de gravité
de ses conséquences (l’aléa exclut la faute du médecin).
- Un médiateur, "défenseur
des droits des malades", placé sous la tutelle du ministère de la
Santé est institué.
- Les parents d'un enfant
victime d'un handicap congénital peuvent demander une indemnité au titre
de leur seul préjudice, lequel "ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce
handicap" (la loi règle ainsi la controverse ayant suivi l’arrêt
Perruche).
DROIT PÉNAL ET
PROCÉDURE PÉNALE
PRESCRIPTION
Par un arrêt en date du 20
février dernier, la Cour de cassation a apporté une précision nouvelle
concernant l’acte
interruptif de la prescription de l’action publique.
Soupçonné d'avoir enlevé
et assassiné sept jeunes femmes entre 1975 et 1979, un conducteur
d’autobus de l’Yonne a été mis en examen en décembre 2000. Plus de
dix ans s'étant écoulés sans qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite
n’ait été réalisé par le parquet, le prévenu avait obtenu le bénéfice
de la prescription, en juillet 2001, devant la cour d’appel de Paris...
Les familles des victimes
ont produit un rapport de gendarmerie de juin 1984 qui retenait des
indices contre Emile Louis, ainsi qu'une demande de renseignement envoyée
en mai 1993 par le parquet d'Auxerre à la direction de l'Aide sociale à
l'enfance du département. La Cour de cassation a suivi leur
argumentation. Le dernier document, «s'il était destiné à une autorité
administrative, n'en constitue pas moins un acte ayant pour objet de
rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs».
Il a donc été considéré
comme interruptif de prescription. Les poursuites reprennent dans cette
bien étrange affaire…
(Cass. crim., 20 février
2002)
LOI SUR LA PRÉSOMPTION
D'INNOCENCE
La loi (n°2000-516) du 15
juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes, a été aménagée par la loi (n°2002-307) du 4 mars
2002 (également votée en février).
Ce dernier
texte aménage les modalités de la garde à vue, de la détention
provisoire, et la possibilité d'appel d'un acquittement en Cour
d'assises, il a en a déjà été question dans les actualités des mois
précédents, auxquelles vous voudrez bien vous reporter…
LIBERATION CONDITIONNELLE
Le BICC de février publie
une décision du 26 décembre 2001 de la Juridiction nationale de la libération
conditionnelle qui me semble intéressante et que je n'hésite pas à
reproduire ci-après:
"Demandeur(s) à la
cassation : Procureur général près la cour d'appel de Poitiers
Vu la lettre du 15 novembre
2001, par laquelle X... a demandé à être entendu ;
Attendu que l’audition de
X... par un membre de la juridiction n’apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu’aux termes de
l’article D.527 du Code de procédure pénale : "... La juridiction
qui envisage d’accorder une libération conditionnelle est tenue de
demander l’avis du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence
si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier" ;
Attendu que la juridiction
régionale de la libération conditionnelle a accordé la libération
conditionnelle à X... alors que l’avis du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Bastia, dans le ressort duquel le
condamné envisage de s’établir, ne figurait pas dans le dossier ;
Qu’il y a lieu
d’infirmer cette décision et d’évoquer ;
Attendu que X... a travaillé
avec sérieux et assiduité durant son incarcération ; qu’il présente
un projet de sortie bien préparé avec une promesse d’hébergement dans
un local mis à sa disposition par son frère et une offre d’embauche
immédiate dans une entreprise où il sera encadré;
Que son installation en
milieu rural même si elle peut susciter une certaine méfiance dans ce
milieu, n’est pas de nature à gêner le suivi de son comportement et à
interdire sa réinsertion ;
Que dans ces conditions les
risques de réitération de faits analogues à ceux qui ont entraîné la
condamnation n’apparaissent pas aggravés par le choix du lieu de résidence
;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel du
procureur général recevable en la forme;
Au fond,
Infirme le jugement de la
juridiction régionale de la libération conditionnelle rendu le 30
octobre 2001 ;
Evoquant, accorde à X...
le bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 28 décembre
2001 ;
Dit qu’il établira sa résidence
au lieu dit MOLINE en la commune de SISCO, département de la Haute-Corse
;
Dit que X... sera, en
outre, tenu d’observer les conditions particulières suivantes prévues
par l’article D.536 du Code de procédure pénale;
- payer les sommes dues à
la partie civile ou justifier qu’il les acquitte en fonction de ses
facultés contributives ;
- suivre tout enseignement
ou formation professionnelle de nature à lui permettre d’exercer une
activité rémunérée régulière ;
Charge Madame le juge de l’application des peines
de la Rochelle et Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint
Martin de Ré de l’exécution de la présente décision. "
…___…
Droit civil, pénal, du travail, de
l'entreprise...quoi de neuf cette année?
Voir
aussi:
Actualités
des mois précédents
(cliquez,
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