ACTUALITES JANVIER 2002

 

DROIT PENAL

 

Un décret  2001-1321du 27 décembre 2001 précise le régime de l’indemnité pouvant être accordée en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement.

 Elle est composée de :

- l’indemnisation des frais d’avocat...dans la limite (très symbolique) de l’aide juridictionnelle.

- d'indemnités de comparution  pour les interrogatoires;

- en cas de comparution devant la cour d’assises, d'indemnités journalières

- d'indemnités de transport - d'indemnités de séjour, si l’intéressé a été retenu hors de sa résidence

L’indemnité doit être demandée à la juridiction d’instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l’action publique, par LR avec AR, ou remise au greffe contre récépissé. Des voies de recours sont aménagées... (JO 29 déc. 2001, p. 21288)...

 

Le 29 janvier, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi socialiste modifiant la loi sur la présomption d'innocence. Le Sénat votera début février...

La chancellerie a déja diffusé une instruction tendant à faire appliquer la loi actuelle dans le sens du projet, du moins autant que possible.

La proposition de loi comporte six articles concernant notamment la garde à vue et la détention provisoire

Pour mettre un suspect en garde à vue l'officier de police judiciaire qui devait avoir des "indices faisant présumer" une infraction pourra invoquer des " raisons plausibles" de soupçonner la personne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction...

Le "droit au silence" est présenté de manière peu incitative : la personne "a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations. Elle est avisée que son silence est susceptible de lui porter préjudice".

Le délai d'une heure accordé à l'OPJ pour accomplir certaines procédures, sous peine de nullité, est augmenté de deux heures.

La présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue demeure obligatoire, après discussions passionnées..

Le régime de la détention provisoire s'enrichi de la notion de «réitération» : une personne pourra être détenue si elle a déjà été poursuivie pour un délit commis depuis moins de six mois et passible d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, même si elle n'a pas fait l’objet de condamnation définitive.

Enfin, l'exercice de l'autorité parentale ne pourra être retenu comme obstacle au placement en détention, à moins que la personne interpellée l'exerce «à titre exclusif», et que l'enfant en question soit agé de moins de 16 ans

Par ailleurs, l'appel par le Parquet des décisions d'acquittement de cours d'assises deviendra possible uniquement en cas d'appel de la condamnation d'un co-accusé.

il est vraisemblable que le Sénat adopte ce texte sans grande modification...

 

 

DROIT DU TRAVAIL

 

Le 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de modernisation sociale votée le mois dernier.

Seul l'article de la loi relatif à la nouvelle définition du licenciement économique a été censuré, mais des réserves ont été émises sur d'autres articles de la loi.

L'article 107 de la loi prévoyant comme seules et uniques causes de licenciements économiques : « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise » et « des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » a été déclaré contraire à la Constitution comme portant à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif de sauvegarde de l'emploi.

Cette décision est à rapprocher de celle de l'Assemblée plénière en date du 18 décembre 2000, interprétée par certains comme limitant le controle judiciaire des choix économiques de l'employeur.

Le régime de la charge de la preuve en matière de discrimination et de harcèlement moral et sexuel (art. 158 et 169) est jugé conforme à la Constitution sous réserve qu'il ne s'applique pas devant le juge pénal et qu'il ne dispense pas le demandeur, devant le juge civil ou prud'homal, de présenter des éléments de présomption précis et concordants relatifs aux agissements allégués.

La loi de modernisation sociale qui a été adoptée le 19 décembre 2001 comporte deux titres, le premier titre (articles 1 à 92 de la loi) traite de la santé, la solidarité et la sécurité sociale.

Le second titre (articles 93 à 224 de la loi) concerne le travail, l'emploi et la formation professionnelle avec notamment la réforme des licenciements économiques, des nouvelles mesures pour les contrats précaires, des dispositions pour les travailleurs handicapés, le développement de la formation professionnelle (certification professionnelle) et des dispositions sur le harcèlement moral...

 

 

DROIT DES PERSONNES

 

La réforme des lois sur la bioéthique est examinée en première lecture à l’Assemblée nationale (Interdiction du clonage reproductif, ouverture de la recherche sur l'embryon et assouplissement du régime des dons d'organes)

Le Gouvernement a soumis au Parlement un texte qui limite la recherche aux cellules souches issues des embryons «surnuméraires. .ayant fait l'objet d'un abandon du projet parental et dépourvus de couples d'accueil». Les chercheurs devront donc se contenter de travailler sur ces embryons existants sans pouvoir les cloner.

Le projet de loi maintient par ailleurs l’interdiction du clonage reproductif, défini comme «toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme».

Pour le don d’organes, le projet élargit le cercle des donneurs potentiels au-delà de la famille très proche, «sous réserve d'une relation stable et durable» et d'un «lien affectif»...

 

Égalité des sexes:

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(extrait du BICC 548)

 

Statuant sur deux questions préjudicielles soumises par le Conseil d'Etat (France), la Cour dit pour droit :

Les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

Nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord sur la politique sociale, le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par une disposition telle que l'article L.12, sous b, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu'elle exclut du bénéfice de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants.

Cour plénière, 29 novembre 2001.

Aff. C-366/99 : Joseph Griesmar c/ ministre de l'Economie et ministre de la Fonction publique

 

 

 

Actualités de l'année 2001 

(depuis le mois de juin)

 

Décembre 2001

 

DROIT DE LA FAMILLE

REFORME DES SUCCESSIONS

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral est parue au JO 4 déc. 2001, p. 19279.

Elle améliore la vocation successorale légale du conjoint survivant puisqu'en  présence d’enfants ou de descendants communs il hérite désormais d’un quart en propriété ou de l’usufruit total, à son choix. Cependant, en présence d'enfants ou de descendants non issus des deux époux, le conjoint survivant  n'a plus droit qu'à un quart en propriété. Il peut rester dans son logement et user du mobilier qui le garnit à titre gratuit pendant une année, à l'issue de laquelle il peut demander à bénéficier, sa vie durant, d’un droit d’habitation sur le logement et d’un droit d’usage du mobilier. Enfin, en l'absence de descendants, ou d'ascendants vivants, l’époux survivant est bénéficiaire d'une réserve d’un quart de la succession en pleine propriété.

Cette loi supprime la discrimination antérieurement subie par les enfants naturels adultérins, et qui avait été invalidée par les juridictions européennes puis la Cour de Cassation.

Enfin, diverses dispositions modernisent le droit des successions sur des points purement techniques...

 

 

DROIT DU TRAVAIL

CONGÉ DE PATERNITÉ

Les dispositions relatives au congé de paternité ont été adoptées le 4 décembre 2001, par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale.  Le Code du travail s'enrichit, au Chapitre II du titre II du livre Ier d'un article L. 122-25-4 qui prévoit qu' « Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissance multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant […] ».

Ce congé se cumule avec les trois jours accordés aux pères au titre d’une autorisation exceptionnelle d’absence pour événements familiaux, selon les termes de l’article L. 226-1 du Code du travail.

Le père percevra des indemnités journalières à hauteur de 80% du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité sociale - 15 428 francs bruts, soit 2352 euros en 2001-, ou 1/60e du plafond pour les non salariés.

Ce droit entre en vigueur le 1er janvier 2002, et s'applique aux enfants nés après le 1er janvier 2002 (et aux prématurés nés avant mais censés naître après cette date.)

Le congé d'adoption passe quant à lui de 11 à 18 jours...

 

HARCÈLEMENT MORAL

Le mois de décembre 2001 voit également naître le délit de harcèlement pour lequel j'avais manifesté une certaine impatience le mois dernier.

À suivre avec intérêt, l'application juridictionnelle du nouveau texte…

Nous y reviendrons donc.

 

RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Un important arrêt de la Cour de Cassation a été  rendu le 4 décembre 2001 à propos d’une action en résiliation judiciaire d’un contrat de qualification pour faute grave, avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir.

 

L’employeur reprochait aux juges de lui avoir imputé la rupture alors que la faute grave n’ayant pas été retenue, « la réintégration proposée dans ce cas par l’employeur devait être ordonnée ». En refusant sa réintégration, la salariée était responsable d’après l’employeur, de la rupture.

La Cour de Cassation répond en ces termes:

 

« Mais attendu, en premier lieu, que les parties étaient liées par un contrat de qualification dont la rupture avant l’échéance du terme conformément aux dispositions de l’article L. 122-3-8 du Code du travail … ne peut intervenir, à défaut d’accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n’est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d’un tel contrat, en sorte que l’exercice de son action s’analyse en une rupture anticipée de ce contrat».

 

Cet arrêt généralise l'abandon par la jurisprudence antérieurement favorable à la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne semble plus pouvoir concerner que le contrat d’apprentissage et le salarié sous contrat à durée déterminée devenu inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. trav., art L. 122-32-9).

 

 

DROIT  BANCAIRE

CHEQUES SANS PROVISION

La loi. nº 2001-1168 du 11 déc. 2001, dans son article 15 (JO, 12 déc 2001) modifie notamment l'art. L. 131-73 du Code monétaire et financier, en ne permettant au banquier tiré de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, par tout moyen approprié. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le banquier ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

 

 

NOVEMBRE 2001

 

PÉNAL, LIBERTÉS PUBLIQUES

Immunité du Président de la République

Le BICC du mois de Novembre publie intégralement l'arrêt du 10 octobre 2001 rendu par l'Assemblée plénière précisant l'étendue de l'immunité du Chef de l'État au regarde l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale et des articles L.2132-5 et L.2132-7 du Code général des collectivités territoriales (impossibilité de l'entendre comme témoin dans le cadre d'une instruction pénale).

Le site de la Haute Juridiction publie bien sûr les conclusions de l'Avocat Général et le rapport du Conseiller, comme d'habitude très complets et exhaustifs sur le droit applicable... je vous invite à lire tout celà attentivement puisque c'est librement accessible sur internet!

 

Je me contenterai de reproduire ci-dessous le sommaire de l'arrêt tel qu.il appparaît dans le bulletin du 15 novembre, il résume parfaitement cette décision particulièrement importante:

 

" 1° La Haute Cour de justice n'étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison commis par le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions et le Conseil constitutionnel n'ayant statué, dans sa décision du 22 janvier 1999, que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour, les poursuites engagées pour toute autre infraction ressortissent de la compétence des juridictions pénales de droit commun.

2° Etant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat, le Président de la République ne peut être mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun pendant la durée de son mandat. Il en résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant cette même durée.

3° Le Président de la République n'est pas soumis à l'obligation de comparaître en qualité de témoin, dès lors que cette obligation est assortie d'une mesure de contrainte par l'article 109 du Code de procédure pénale et qu'elle est pénalement sanctionnée. Il s'ensuit qu'est irrecevable la demande d'une partie civile tendant à l'audition du Président de la République en qualité de témoin."

 

 

 

 

 

DROIT ET PROCEDURE PENALE

 

 

Publication de deux arrêts intéressants de la chambre criminelle, concernant le droit pénal automobile :

 

Arrêt n° 6486 du 17 octobre 2001
Cour de cassation - Chambre criminelle
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Officier du ministère public près le tribunal de police de Paris


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, le 16 mai 1999 à 4 heures 58, Jean-Damien Rubal, qui conduisait un véhicule automobile, n’aurait pas respecté un feu de signalisation, déclenchant, de ce fait, la prise d’une photographie par un appareil automatique dit Multaphot, indiquant que le véhicule avait franchi le feu 0 seconde 87 après qu’il soit passé au rouge ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Damien Rubal du chef d’inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le tribunal énonce que le procès-verbal, dressé au vu de cette photographie, par un agent de police judiciaire qui n’a pas personnellement constaté l’infraction, n’a pas de valeur probante au sens de l’article 429 du Code de procédure pénale ; que le juge relève que l’appareil Multaphot n’était soumis à aucun contrôle d’un organisme agréé et que la photographie prise par l’appareil ne permettait ni de s’assurer que le feu était rouge ni d’apprécier si le véhicule l’avait véritablement franchi ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, et dès lors que le procès-verbal, établi par un agent n’ayant pas lui-même constaté la contravention, s'il aurait pu, ses énonciations valant à titre de simples renseignements, fonder, à lui seul, la conviction du juge, était dépourvu de la force probante particulière attribuée par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, le juge a donné une base légale à sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Le Gall, conseiller
Avocat général : M. Chemithe

 

01-81.099
Arrêt n° 3106 du 2 octobre 2001
Cour de cassation - Chambre criminelle
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. Claude Cox


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Cox coupable de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément ;

"aux motifs que le fait de conduire en téléphonant sans être détenteur d'un "kit mains libres" mettait nécessairement le conducteur dans l'impossibilité d'effectuer les manoeuvres utiles à la circulation, ne serait‑ce qu'en cas d'urgence ;

"alors que seul est punissable le fait pour un conducteur de n'être pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres lui incombant ; qu'en ayant posé en principe, par un motif d'ordre général, que le conducteur qui utilise un téléphone est "nécessairement" dans l'impossibilité d'effectuer toute manoeuvre utile, sans égard aux circonstances particulières de l'espèce tenant aux lieu et conditions de la circulation ou à la vitesse et aux caractéristiques du véhicule, le tribunal a privé sa décision de base légale" ; 

Attendu que, pour déclarer Claude Cox coupable de la contravention prévue par l'article R. 3‑1 du Code de la route, devenu l'article R. 412‑6 dudit Code, le jugement énonce que le prévenu conduisait un véhicule tout en téléphonant sans utiliser un "kit main libres" ; 

Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a justifié sa décision ; qu'en effet, le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n'est pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; 

 

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Anzani, conseiller
Avocat général : M.Chemithe
Avocat(s) : Me Blanc


 

 

LOI SUR LA SECURITE QUOTIDIENNE

 

Le Gouvernement avait déposé treize amendements au projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, visant à lutter contre le terrorisme.

Ils ont été adoptés par le Sénat en seconde lecture, le 17 octobre, puis, également, sans modification, par l`Assemblé nationale, en lecture définitive, le 31 octobre dernier.

 

La loi (n°2001-1062) du 15 novembre 2001(JO 16 nov. 2001, p. 18215), relative à la sécurité quotidienne commence par cette affirmation de principe:

 

« La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités ».

Après cette genéralité particulièrement large, elle rentre dans une série de mesures détaillées qui pouraient sembler hétéroclites, si le texte ne prévoyait une sorte de cadre d'action publique dont le responsable central est  le préfet (ou le préfet de police), représentant de l'État, qui associe à l’accomplissement de cette mission les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participeront à la politique de sécurité dans le cadre de « contrats locaux de sécurité », avec les associations, les bailleurs sociaux, les entreprises de transport, etc…

La loi comporte de nombreuses mesures qui concernent  la vie privée, les droits et libertés des citoyens, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en tentant de s'attaquer au financement des réseaux terroristes, à protéger les  lieux publics,  les transports maritimes ou aériens, et renforçant les pouvoirs d'investigation publique dans les nouvelles technologies de la communication. La sécurité urbaine, la sécurité routière et les transports, la protection des témoins, l'efficacité de la justice, et le droit bancaire sont également modifiés par cette loi.

 

Les dispositions des articles 4 et 6 de la loi concernent les matériels de guerre, armes et munitions...

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions ne pourront fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité s’exercer qu’après autorisation de l’État (préfet) et sous son contrôle. Il en est de même de l’ouverture de tout local destiné au commerce de détail de ces matériels. L’autorisation peut être refusée en considération des risques de vol ou d’intrusion, risques pour l’ordre ou la sécurité publics. Un fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes est créé... Ces dispositions entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets d'application, et au plus tard le 30 juin 2002.

 

Les autres dispositions de la loi sont d'application immédiate.

 

Elles prévoient donc:

 

 

 

            • L'euthanasie des chiens dangereux :(article 45).

"En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard 48 heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable".

Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.

 

 

            • La répression des déjections animales sur la voie publique

L'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété afin de permettre à la police municipale de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques (article 46).

 

 

            • La déclaration préalable des raves parties

Un décret précisera les conditions dans lesquelles les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas préalablement aménagés sont autorisés ou interdits par le préfet. L'autorisation du propriétaire d'occuper le terrain doit être jointe à la déclaration.

 

 

            • Les paiements par carte bancaire

L'opposition à des paiements est possible pour une simple utilisation frauduleuse, et non plus seulement pour perte ou vol (article 34, 35 et 36). I :

La responsabilité du titulaire d'une carte bancaire n'est pas engagée :

si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte

en cas de contrefaçon de sa carte et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.

En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés (article 37).

Le délai de déclaration de la disparition de la carte est porté à 48H.

Nouveau seuil de franchise :

La franchise en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire est abaissée  à :

275€ à compter du 1er janvier 2002 , puis à 150€ à partir de 2003

Le délai de déclaration de sinistre ne peut être inférieur à 2 jours francs après la perte ou le vol de la carte.

Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à 70 jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser 120 jours à compter de l'opération contestée (article 38).

Passé ce délai, le titulaire de la carte sera considéré comme négligent et supportera la perte subie.

La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier (article 39).

 

           

            • Les transports et la sécurité routière

L'article L325-1 du code de la route est complété : Peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols (article 17).

En outre, en application de l'article L325-12 du code de la route, peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

 

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à 2 roues est désormais subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret seront mises à la charge du constructeur ou du vendeur (article 19).

 

En sus de la conduite en état d'ivresse, et indépendamment de cet état, l'article L224-1 du code de la route, prévoit désormais que lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué, et lorsque le véhicule est intercepté, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur (article 20).

Le Préfet pourra dans les 72 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. A défaut de décision de suspension dans le délai de 72 heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé (article L224-2 du code de la route).

 

Conduite sous l'emprise de stupéfiants

L'article L235-1 du code de la route étend ce dépistage aux accidents corporels de la route.

 

SNCF et RATP

Les passagers empruntant l'Eurostar seront soumis à un contrôle frontalier à l'embarquement (article 48).

Sanction pour les voyageurs démunis de titre de transport :

Toute personne qui dans la même année sera verbalisée 10 fois pour absence de billet dans le métro et dans les trains, sera passible de 6 mois de prison et 7.500€ (49.196F) d'amende. (article 50)

La SNCF et la RATP peuvent disposer d'un service interne de sécurité (article 63 et suivants).

 

 

 

            • Dispositions contre le terrorisme adoptées jusqu'au 31 décembre 2003

           

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosifs, trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité mais aussi à la visite des véhicules les véhicules circulant, arrêté ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public (article 23).

De plus, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

 

Nouvel article 76-1 du code de procédure pénale : Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, autoriser les OPJ à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu (article 24).

Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances (article 25).

 

Modification du code de l'aviation civile et du code des ports maritimes afin de permettre dans certaines conditions le contrôle des passagers et des bagages par des agents de sécurité privée.

Ces agents procèdent à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Ports et bateaux : Les OPJ peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public (article 26).

Est édictée la possibilité pour les agents de sécurité privée agréés et habilités de procéder à des fouilles de bagages et palpations de sécurité (article 27).

 

 

 

            • Sécurité des habitations :

La loi fixe les conditions dans lesquelles les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation peuvent, en cas d'occupation indue, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales. On rapprochera ces dispositions de celle qui, en revanche, sanctionnent pécuniairement les appels injustifiés aux services de la police nationale (450 € maximum).

 

 

 

 

 

            • Empreintes génétiques :

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant : a) les infractions de nature sexuelle ainsi que le recel de ces infractions ; b) les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et d'actes de barbarie et de violences volontaires ; c) les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ; d) les crimes constituant des actes de terrorisme.

Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500€ d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000€ d'amende (article 56).

 

 

 

 

            • Protection des témoins :

           

Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI "De la protection des témoins".

Les témoins pourront, dans certaines conditions, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne sera susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité de cette personne, de sa famille ou de ses proches, ses déclarations pourront être recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Il sera également possible de procéder à l'audition d'un témoin en rendant sa voix non identifiable par des procédés techniques appropriés.

 

 

 

            • Utilisation des moyens audiovisuels au cours de la procédure pénale

Un titre XXIII est inséré au code de procédure pénale (article 32).

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

 

 

            • Création d'un « Institut national de police scientifique » :

Le nouvel « Institut national de police scientifique », placé sous la tutelle du Ministre de l'intérieur, comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse.

 

 

            • Contrôle des communications

Transmission des données personnelles :

Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée. Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.

Les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication (article 29).

"Les données conservées et traitées (...) ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications".

Les fournisseurs d'accès à Internet peuvent être soumis à l'obligation de conserver les données personnelles dont ils disposent pour une durée maximale d'un an, et de les mettre à disposition de l'autorité judiciaire.

Mise à dispositions des données cryptées :

Obligation pour les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie de remettre les conventions de déchiffrement de données qu'elles ont fournies, aux services judiciaires (article 30 et 31)

 

 

            • Blanchiment et terrorisme

Une incrimination spéciale de l'acte de financement d'une entreprise terroriste est créée. Les délits de blanchiment et d'initiés sont inscrits dans la liste des actes susceptibles d'être qualifiés de terroristes.

Les sanctions sont renforcées : jusqu'à 7 ans de prison et 1,5 M d'euros d'amende (article 33).

Les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République (article 59).

 

 

 

DROiT PENAL DU TRAVAIL

 

La proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations a été définitivement adoptée le 6 novembre 2001.

Elle élargit le champ de la discrimination, aménage la charge de la preuve,et ouvre un droit d`action en justice aux syndicats... Voilà une loi qui a mis à peu près un an pour passer du stade de projet à celui de texte en vigueur... C'est pas si mal, finalement!

 

Par contre, je connais un certain nombre de salariés qui attendent avec impatience la loi sur le harcèlement moral sur le lieu de travail... En effet, même quand ils gagnent des dommages et intérêts pour licenciement déguisé en cas d'actes de harcèlement prouvés devant le Conseil des Prud'hommes, ils gardent une certaine amertume à l'idée que c'est finalement l'entreprise qui paye pour les agissements d'un cadre pervers ou dérangé qui souvent continue à sévir au détriment de ceux qui sont restés dans l'entreprise.

 

En fait, par le simple biais de l'analyse de l'imputabilité de la rupture,  il a toujours été possible de relever dans la jurisprudence des comportements vécus comme constitutifs de harcèlement, comme par exemple dans cette espèce, relevée dans le dernier BiCC:

 

"N° 1098.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.

Employeur. - Pouvoir de direction. - Etendue. - Libertés individuelles. - Restrictions. - Limites.

L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile.

L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement." (SOC. - 2 octobre 2001. CASSATION

N° 99-42.727. - C.A. Aix-en-Provence, 26 janvier 1999. - M. Abram c/ société Zurich assurances

M. Waquet, Pt. (f.f.) - Mme Lemoine Jeanjean, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av)."

 

L'institution d'un délit de harcèlement risque donc à mon sens de provoquer un grand nombre de plaintes,  nécessitant souvent une instruction...et peut-être cette considération fait-elle hésiter le législateur?

On verra...

 

 

JURISPRUDENCE PERRUCHE CONFIRMEE PAR DEUX ARRÊTS  RENDUS LE 28 NOVEMBRE 2001

 

Compte tenu du tollé provoqué par ces décisions, je ne puis que vous inviter à lire les textes des débats en ligne sur le site de la Cour de Cassation.

 

Je reproduis ci-dessous les deux arrêts intégralement :

 

 

00-11.197
Arrêt n° 485 du 28 novembre 2001
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Dr Y...



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme X..., alors âgée de 30 ans, a donné naissance, le 25 avril 1997, à un enfant atteint d’une trisomie 21 ; que les époux X... ont engagé une action en réparation de leurs préjudices moral et matériel contre Mme Y..., médecin gynécologue, chargée par Mme X... de la surveillance de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient de ne pas avoir prescrit l’amniocentèse que la patiente lui demandait ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à chacun des époux une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1° qu’un médecin n’est tenu de conseiller à une femme enceinte de pratiquer un test chromosomique ou une amniocentèse que lorsqu’il existe des risques que le foetus soit atteint d’aberration chromosomique ; qu’en affirmant néanmoins que Mme X... était une "patiente à risques" en raison de la combinaison d’un antécédent familial d’anomalie de structure chromosomique et des difficultés présentées au cours de deux précédentes grossesses, soit une toxémie pour la première et l’interruption spontanée de la seconde sans étiologie apparente, l’oeuf étant totalement dévitalisé, sans expliquer en quoi les difficultés survenues lors des deux précédentes grossesses, qui n’avaient aucun lien avec une aberration chromosomique, étaient de nature à permettre de considérer que Mme X... était une "patiente à risques", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

2° que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d’un médecin suppose l’existence d’un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu’en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur Y..., de n’avoir pas proposé à Mme X... un test permettant de dépister la trisomie 21 avait privé M. et Mme X... de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n’avaient pas renoncé par avance à pratiquer une telle interruption volontaire de grossesse, quand bien même l’enfant aurait été atteint de la trisomie 21, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre l’omission de faire pratiquer ces examens et la perte de chance, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges, après avoir relevé que Mme X... avait signalé à Mme Y..., à l’occasion de sa précédente grossesse, que son premier enfant, victime d’une toxémie gravidique, avait été accouché par césarienne et était atteint de problèmes psychomoteurs, et que l’une de ses belles-soeurs était trisomique, ce qui avait conduit le médecin à prescrire un examen de dépistage du risque accru de trisomie 21 que l’intervention d’une fausse couche n’avait pas permis d’exécuter, énoncent qu’en omettant de prescrire à nouveau ce test ou de faire pratiquer l’amniocentèse que demandait cette "patiente à risques", Mme Y... l’a privée d’une information qui lui aurait permis, soit de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse, soit de se préparer avec son mari à l’accueil d’un second enfant handicapé ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir tant la négligence du médecin que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral des parents de l’enfant handicapé ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;


Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice matériel résultant des soins particuliers que requiert leur enfant trisomique, les juges énoncent que, l’anomalie génétique dont l’enfant est porteur étant indépendante de la faute médicale imputable au médecin, ses parents ne peuvent obtenir réparation du préjudice matériel résultant pour eux de son handicap ;

Attendu, cependant, que dès lors, d’une part, que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec Mme X... avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique, et, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que les conditions médicales d’une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap de leur fils Yvan, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


MOYENS ANNEXES


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les époux X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'action formée par les époux X..., contre le gynécologue de Mme X..., le Dr Y..., afin d'obtenir réparation du préjudice matériel résultant des soins particuliers que requiert leur enfant trisomique, Yvan ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice matériel qui est allégué, et qui serait caractérisé par le fait d'avoir perdu une chance d'éviter de subvenir au besoin d'un enfant atteint d'un handicap important n'est pas distinct de celui déjà indemnisé, au titre de l'impossibilité de n'avoir pu faire un choix éclairé, les difficultés matérielles résultant de l'état de l'enfant, relevant elles de l'anomalie génétique dont l'enfant était atteint, à la naissance, hors de toute faute médicale ; 

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement énoncé que l'anomalie génétique dont était atteint l'enfant Yvan était indépendante de toute faute médicale imputable au Dr Y... ; qu'à juste titre encore, le tribunal en a déduit que les parents ne pouvaient obtenir réparation du préjudice résultant pour eux, du handicap de l'enfant ;

ALORS QUE le gynécologue, qui omet d'informer les parents des anomalies génétiques présentées par le fœtus, doit réparer le préjudice matériel lié aux soins particuliers que requiert l'entretien de l'enfant handicapé ; qu'il est constant que Mme Y... a engagé sa responsabilité, pour avoir privé M. et Mme X... de la faculté de recourir à un avortement thérapeutique, en s'abstenant de pratiquer un test de dépistage de la trisomie 21 qui aurait informé les parents de l'anomalie génétique présentée par leur fils ; qu'en se déterminant d'après cette considération inopérante que l'anomalie génétique présentée par l'enfant n'était pas imputable à la faute du Dr Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la faute de Mme Y... était en relation directe avec le préjudice matériel invoqué par M. et Mme X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, limité à la somme de 200 000 francs la condamnation du Dr Y... en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal, à juste titre, a estimé que la perte de chance subie par les intimés de connaître le diagnostic découlait directement du manquement à son obligation d'information pesant sur le praticien, qui a donc été pertinemment condamné à réparer leur préjudice moral ; que la Cour estime qu'une somme de 200 000 francs indemnisera de manière équitable le préjudice moral subi par chacun des père et mère de l'enfant Yvan ;

ALORS QUE tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'équité ; qu'en estimant, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués aux exposants par les premiers juges, qu'une somme de 200 000 francs correspondait à une indemnisation "équitable" du préjudice moral subi par chacun d'eux, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.

 

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard et Mandelkern, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Dr Y... à payer à M. et Mme X..., la somme de 200 000 francs chacun en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice moral, le tribunal a procédé à une analyse des documents médicaux versés aux débats ; que la Cour rectifiera l'erreur du jugement qui a indiqué que le Dr Y... avait effectué le suivi médical des trois grossesses de Mme X... alors qu'elle n'était pas le médecin de cette dernière pour la première de celle-ci ; que le dossier médical de la patiente permet, cependant, de relever que, lors de la seconde grossesse, Mme X... a signalé au Dr Y... qu'une césarienne avait été pratiquée pour l'aîné de ses enfants en raison d'un bassin rétréci et d'une toxémie et qu'une de ses belles-sœurs était trisomique, ce qui avait justifié la prescription d'un test HT 21 ; que cette seconde grossesse a, cependant, été interrompue spontanément sans étiologie apparente, l'œuf étant totalement dévitalisé ; que le Dr Y..., chargé de la surveillance de la troisième grossesse de sa patiente, ne saurait avoir ignoré ces antécédents médicaux déjà signalés quelques mois auparavant même si elle ne les a pas reportés sur la fiche de surveillance médicale ; qu'en tout état de cause, il appartient au médecin de questionner sa patiente pour connaître les antécédents médicaux de celle-ci ; que, certes, le contrôle des caryotypes, effectué postérieurement à la naissance d'Yvan, a montré que ceux-ci étaient normaux chez l'un et l'autre des intimés et que M. X... n'était pas porteur de la translocation identifiée chez sa sœur ; que cependant, la conjugaison de cet antécédent familial et des difficultés présentées par la parturiente au cours de ces deux grossesses précédentes permettait de considérer qu'elle était une «patiente à risques», alors même qu'elle n'était âgée que de trente ans, justifiant l'indication d'une amniocentèse ou, à tout le moins du test HT 21 déjà prescrit en cours de deuxième grossesse ; qu'en omettant de faire procéder à cet examen, le Dr Y... a privé sa patiente d'une information qui devait l'éclairer sur l'avenir de l'enfant et ainsi lui permettre de prendre une décision quant à la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et, à tout le moins, en cas de refus d'une telle décision, de se préparer à l'accueil d'un second enfant handicapé au sein de la famille ; que, dès lors, à juste titre encore, le tribunal a estimé que la perte de chance subie par les intimés de connaître le diagnostic, découlait directement du manquement à son obligation d'information pesant sur le praticien qui a donc été pertinemment condamné à réparer leur préjudice moral ;

1° ALORS QU'un médecin n'est tenu de conseiller à une femme enceinte de pratiquer un test chromosomique ou une amniocentèse que lorsqu'il existe des risques que le fœtus soit atteint d'aberration chromosomique ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... était une "patiente à risques", en raison de la combinaison d'un antécédent familial d'anomalie de structure chromosomique et des difficultés présentées par Mme X... au cours des deux précédentes grossesses, soit une toxémie pour la première et l'interruption spontanée de la seconde sans étiologie apparente, l'oeuf étant totalement dévitalisé, sans expliquer en quoi les difficultés survenues lors des deux précédentes grossesses, qui n'avaient aucun lien avec une aberration chromosomique, étaient de nature à permettre de considérer que Mme X... était une "patiente à risques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2° ALORS QUE la mise en œuvre de la responsabilité civile d'un médecin suppose l'existence d'un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le Dr Y..., de n'avoir pas proposé à Mme X... un test permettant de dépister la trisomie 21 avait privé M. et Mme X... de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n'avaient pas renoncé par avance à pratiquer une telle interruption volontaire de grossesse, quand bien même l'enfant aurait été atteint de la trisomie 21, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'omission de faire pratiquer ces examens et la perte de chance, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blondet, conseiller, assisté de M. Dufour, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Richard et Mandelkern


00-14.248
Arrêt n° 486 du 28 novembre 2001
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : Mme X..., agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur Lionel
Défendeur(s) à la cassation : Dr Y... et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a donné naissance, le 27 janvier 1995, à un enfant atteint d’une trisomie 21 ; qu’elle a engagé une action en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de son handicap contre M. Y..., médecin gynécologue chargé de suivre l’évolution de sa grossesse ;


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. Y... reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° qu’en le condamnant à indemniser l’enfant Lionel du préjudice résultant de son handicap au seul motif que son défaut d’information était en relation directe avec la naissance de l’enfant porteur de trisomie 21, sans toutefois caractériser le lien de causalité entre ce défaut d’information et la trisomie 21 de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383 du Code civil ;

2° que le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né ; que, dès lors, en condamnant M. Y... à indemniser l’enfant Lionel des conséquences de son handicap, et ce alors que le défaut d’information de M. Y..., sans aucune incidence sur la trisomie 21 de l’enfant, n’aurait pu avoir pour effet que d’empêcher l’enfant de ne pas naître, la cour d’appel a nécessairement estimé que le préjudice de l’enfant résultait de sa naissance et a violé l’article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le médecin n’avait pas communiqué à la patiente les résultats d’un dosage de bêta HCG qu’il lui avait proposé à seize semaines d’aménorrhée, alors que ces résultats, corroborés par des examens échographiques révélant la discordance entre un diamètre bipariétal important et un fémur trop court, étaient alarmants et justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie ; qu’en l’état de ces constatations, et dès lors qu’il n’avait pas été contesté par M. Y... que les conditions médicales d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique auraient été réunies, la cour d’appel a pu retenir que la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l’enfant de son handicap ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé en la seconde ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation des préjudices de Lionel X..., la cour d’appel, après avoir énoncé que la perte de chance subie par la faute du médecin ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l’enfant lui-même, mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 %, relève que l’enfant, dont la charge ouvre droit à une allocation spéciale, figure au quatrième rang d’une liste d’admission dans un établissement d’éducation spéciale dont les prestations seront prises en charge par les organismes sociaux ; que les juges ajoutent que la demanderesse n’a pas précisé si elle rémunérait sa propre mère, éducatrice de formation, à laquelle elle a confié l’éducation de l’enfant, en lui reversant l’allocation d’éducation spéciale ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le préjudice de l’enfant n’est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, d’autre part, que le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de Lionel X..., l’arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

MOYENS ANNEXES


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir évalué qu'à la somme de 650 000 francs le préjudice subi par le jeune Lionel X... ;

AUX MOTIFS QUE, la faute commise par le praticien qui n'a pas donné à la mère une information complète sur les risques d'anomalie fœtale encourus en présence d'un taux de dosage anormal de bêta HCG est en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21 ; que la mère est donc fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lui-même ; que ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l'enfant telle que préconisée par l'expert ; que le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne a été établi par Mme X... en tenant compte d'une tierce personne, rémunérée au niveau de qualification 2 de la convention collective des employés de maison, présente dix heures par jour au tarif horaire de 40,33 francs majoré pendant les jours fériés et les dimanches soit :

10 heures x 7 jours x 52 semaines = 3 640 heures outre les majorations de 25 % pour jours fériés et dimanches = 158 heures, soit 40,33 francs x 3 798 = 153 173,34 francs, outre les remplacements pendant les congés (salaires, majorations, congés) = 13 712,30 francs ;

Coût total = 153 173,34 + 13 712,30 = 166 885,64 francs outre les charges sociales de 66 754,25 francs soit 233 639,89 francs, ce qui représente pendant les cinq premières années de la vie de l'enfant une somme de 1 168 195 francs et ensuite un capital représentatif de 233 639 x 14,86 (prix du franc de rente) = 3 471 875,54 francs ;

Que toutefois, cette estimation du coût de l'enfant ne peut être admise intégralement dans la mesure où c'est actuellement la mère de Mme X... qui est éducatrice de formation qui prend en charge l'éducation de l'enfant sans que Mme X... n'indique si elle rémunère sa mère, en lui reversant par exemple l'allocation d'éducation spéciale qu'elle doit normalement percevoir ; qu'il faut observer en outre que si l'enfant âgé de cinq ans ne peut être admis aujourd'hui dans une institution, cette situation est susceptible d'évoluer rapidement, dans la mesure où l'enfant figure sur une liste d'attente en rang 4, auquel cas ses frais d'internat seront pris en charge par les organismes sociaux ; qu'en conséquence, le préjudice subi par l'enfant est principalement constitué par les frais d'éducation de la prime enfance à défaut de prise en charge spécifique qui interviendra ultérieurement ; qu'enfin, la perte de chance subie par la faute du praticien ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l'enfant lui-même mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 % ; qu'il a lieu en conséquence d'évaluer le préjudice subi par l'enfant à la somme de 650 000 francs ;

ALORS QUE, l'indemnisation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice subi par un enfant né atteint de trisomie 21 est nécessairement constitué par l'IPP dont reste atteint l'enfant et ne saurait être réduit aux seules conséquences dommageables du handicap ; que, dès lors, en écartant la demande fondée sur l'IPP dont est atteint le jeune Lionel, la cour d'appel n'a pas réparé l'entier dommage subi par l'enfant et violé, en conséquence, l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en réduisant l'indemnité due au jeune Lionel au titre de la tierce personne, au prétexte de la prise en charge de l'éducation de l'enfant par sa grand-mère, les juges du fond ont de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, en réduisant l'indemnisation du préjudice résultant de la tierce personne, en tenant compte non de la situation actuelle (non-admission de l'enfant dans une institution) mais d'une situation "susceptible" d'intervenir (admission de l'enfant dans une institution et prise en charge des frais d'internat par les organismes sociaux), laquelle est purement hypothétique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, ENFIN, en refusant l'indemnisation intégrale du préjudice causé au jeune Lionel né atteint de trisomie 21 et en ne réparant le dommage de l'enfant qu'à hauteur de 50 % au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

 

Moyen produit au pourvoi incident par Me Vuitton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... ès qualités de représentante légale de son fils mineur une somme de 650 000 francs au titre du préjudice subi par l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE la faute commise par le praticien qui n'a pas donné à la mère une information complète sur les risques d'anomalie fœtale encourus en présence d'un taux de dosage anormal de bêta HCG est en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21 ; que la mère est donc fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant lui-même ; que ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l'enfant telle que préconisée par l'expert ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant M. Y... à indemniser l'enfant Lionel du préjudice résultant de son handicap au seul motif que son défaut d'information était en relation directe avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21, sans toutefois caractériser le lien de causalité entre ce défaut d'information et la trisomie 21 de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de naître ne saurait constituer un préjudice pour celui qui est né ; que dès lors, en condamnant M. Y... à indemniser l'enfant Lionel des conséquences de son handicap, et ce alors que le défaut d'information de M. Y..., sans aucune incidence sur la trisomie 21 de l'enfant, n'aurait pu avoir pour effet que d'empêcher l'enfant de ne pas naître, la cour d'appel a nécessairement estimé que le préjudice de l'enfant résultait de sa naissance et a violé l'article 1383 du Code civil.


 

DIVERS

 

Le mois dernier, je transmettais l'information selon laquelle la réforme des Tribunaux de Commerce serait enterrée...

J'apprends ce mois-ci  qu'elle ressucite!!!

On me transmet des bruits selon lesquels ce serait maintenant  la loi sur le nom patronymique qui serait sacrifiée aux nécessités des calendriers parlementaires... Je ne retransmet ces rumeurs qu'en tant que telles,et c'est bien la dernière fois,  comme ça je n'y reviendai plus!

 

Les journeaux ont parlé d'une proposition de loi contre les fessées...

Voici maintenant une proposition de loi de M. Lionnel Luca, visant à limiter la surpopulation des chiens et chats en France (renvoyée à la commission de la production) n°2770.

Pour ceux qui auraient le courage d'examiner ces textes publiés sur les sites parlementaires, il serait agréable aux (nombreux) abonnés de lire leur analyse sur la liste "justice-droit" (Merci par avance de commencer par vous y inscrire, pour prendre connaissance des jurisprudences qui y sont diffusées et que je ne puis toutes reproduire sur ce modeste site!!!).  

 

 

Octobre 2001

 

DROIT COMMERCIAL-TRIBUNAUX DE COMMERCE

La réforme annoncée ne pourra être discutée au cours de cette cession parlementaire, vient-t-on d'apprendre!

Elle sera donc débattue après les élections présidentielles...Ses promoteurs parlent d'un enterrement!

A suivre...

DROIT DES AFFAIRES - SOCIÉTÉS COMMERCIALES (S.A.S.) - Régime social des dirigeants

Il faut lire et diffuser le texte du projet de loi et son exposé des motifs concernant l'affiliation des dirigeants de SAS à la Sécurité Sociale.

Ce texte est de nature à contrarier les dirigeants d'entreprise qui avaient choisi la SAS en raison du statut social qui leur était proposé lors de la récente apparition de cette forme particulièrement souple de société commerciale...

La virevolte du législateur prend de court tous les marchands de "sécurité juridique" (notion apparue paradoxalement en pleine période d'inflation législative), qui devraient pourtant se montrer plus prudents sur le contenu futur des règles de protection sociale dont tout laisse à penser qu'elles devraient encore être remaniées, pour ne pas dire bouleversées, à court ou moyen terme.

TEXTE PROPOSÉ AUX PARLEMENTAIRES:

  "(...)Article 3

  I.- L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, dans les conditions applicables aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux gérants de sociétés d'exercice libérale à responsabilité limitée. »

  II.- L'article L. 722-20 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. »

Exposé des motifs:

  Le I du présent article affilie au régime général certains dirigeants d'associations et présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

(...)

Les responsables de sociétés par actions simplifiées (SAS) exercent pour leur part une activité professionnelle, qui doit emporter affiliation à un régime de sécurité sociale. Le ministère de l'emploi et de la solidarité, dans une instruction du 17 mars 1995, avait d'abord indiqué la compétence du régime général, la SAS présentant alors des similitudes avec la société anonyme (SA), dont les dirigeants sont affiliés au régime général. Les enjeux financiers attachés à cette modification de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale s'élèvent à 20 millions d'euros (129 millions de francs)...".

  Ce projet semble devoir rencontrer des oppositions, mais compte tenu de ses implications pratiques, il mérite d'être connu par tous les professionnels liés à la création d'entreprise.

 

  DROIT  DU  TRAVAIL - RTT

Un décret nº 2001-941 du 15 octobre 2001 augmente les contingents d'heures auxquels sont soumises les entreprises de 20 salariés et moins. Pour 2002, le contingent est fixé à 180 heures, pour 2003, à 170 heures.

Une circulaire DRT du 17 octobre 2001 relative aux mesures destinées à favoriser le passage aux 35 heures des petites entreprises apporte des précisions à ce décret.

  Un décret nº 2001-941 du 15 octobre 2001 modifie les contingents d'heures supplémentaires des cadres. Il distingue les cadres soumis à l'horaire collectif qui conservent le contingent de droit commun de130 heures des cadres dont l'horaire ne peut être prédéterminé qui ont signé une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle et qui seront dorénavant soumis à un contingent de 180 heures. Lles cadres dirigeants et les cadres qui ont signé une convention de forfait en jours sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont exclus du contingent.

 

  DROIT DES PERSONNES - RÉFORME DU DIVORCE

Un écho amusant des discussions parlementaires dans LE PROGRES du 10 octobre 2001, concernant  la réforme du divorce, avec cette (brève) citation: 

«le législateur s'apprête à réformer le divorce... Or, le divorce est devenu une des institutions les plus fréquentées des Français... Mais quand le Parlement envisage de supprimer l'adultère, il s'agit carrément d'une révolution culturelle... Car l'adultère est la principale source de pittoresque et de drôlerie de notre répertoire culturel, du bistrot du coin à la Comédie française... Supprimer l'adultère, c'est enterrer le cocu, objet depuis le Moyen-Age de la moquerie et du défoulement collectif... Aussi nos élus ne peuvent pas en rester là : ils doivent aussi abolir le crime passionnel...» !

  Le projet n'en suit pas moins son chemin, c'est aux sénateurs de plancher...Il semble que la loi ne puisse voir le jour avant une bonne année, alors... On en reparlera!

 

DROIT PÉNAL

Les journaux du mois d'octobre ont suffisement évoqué les travaux du Sénat sur le texte de loi sur la sécurité quotidienne, et les réactions des syndicats de policiers et des politiques critiquant violemment les juges qui avaient libéré un multi-récidiviste qui serait à l'origine du meurtre de deux policiers pour que l'insécurité juridique évoquée plus haut en Droit des Affaires ne réapparaisse pas en Droit Pénal dans un proche avenir.

  À ce sujet, je reproduis ci-dessous le texte d'un message diffusé le 18/9/01 sur la liste "justice-droit", et qui m'avait valu quelques critiques d'abonnés

  "Obj.:  [justice-droit] Tristes actualités...

Date:  18/9/01 13:21

  Cette liste n'a pas pour objet de diffuser mes émotions, qui sont probablement les mêmes que les vôtres, devant l'actualité terrible qui vient de faire trembler le monde. Après l'attentat du 11 septembre 2001 à New York, le monde va  sans doute changer... Sur le plan juridique, auquel cette liste est vouée, il faut s'attendre à d'importants bouleversements en particulier en droit pénal. Les chefs d'état et de gouvernement des quinze pays européens ont publié vendredi 14 septembre 2001 une déclaration insistant sur la nécessité de "rendre plus vite opérationnelle la politique de défense  et de sécurité, ... développer les efforts en matière de renseignement ... accélérer la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen commun...". Une réunion des Ministres de la Justice et des affaires intérieures est convoquée à Bruxelles le jeudi 20 septembre prochain. Deux propositions de loi européennes seront présentées par Antonio Vitorino, Commissaire européen, l'une proposant une définition commune du terrorisme et des  peines minimum, l'autre visant à créer un mandat d'arrêt européen. Par ailleurs  Europol, organisme de police européenne  créé en 1992 par le traité de Maastricht, qui n'est devenu opérationnel qu'en 1999, devrait connaître ces prochains mois une croissance rapide sous la pression de cette brutale accélération de l'histoire...La procédure pénale française , dont la liste  a récemment et à plusieurs reprises commenté le remodelage par des jurisprudences fondées sur les traités européens entrainant une extension des droits de la défense,  devrait subir des infléchissements européens en sens inverse...  La procédure pénale française , dont la liste  a récemment et à plusieurs reprises commenté le remodelage par des jurisprudences fondées sur les traités européens entrainant une extension des droits de la défense,  devrait subir des infléchissements européens en sens inverse... Les dispositions légales régissant le traitement des données informatiques nominatives (en particulier les fichiers administratifs, fiscaux et de police) pourraient également être adaptées à la volonté de coopération internationale qui s'est ainsi manifestée au plus haut niveau européen. Ces tendances devraient donc solliciter prochainement l'attention des juristes. Nous tâcherons d'en suivre les évolutions. Cordialement à vous."

  Cette coloration blème du mois de septembre me semble encore caractériser Octobre, à ceci près que la catastrophe de Toulouse a considérablement sensibilisé la France aux risques massifs et réels de notre environnement technique et industriel, sans oublier les récentes victimes d'un tunnel suisse auparavant qualifié par les experts de totalement sûr !!!

Les techniciens  devenus ainsi moins crédibles, va-t-on demander à la loi pénale de nous sécuriser d'avantage sur ces risques énormes aggravés par l'existence d'un terrorisme habile à les utiliser sans limite autre que purement technique?

La notion de mise en danger de la vie d'autrui ne pourrait-elle pas trouver quelques illustrations spectaculaires dans ces domaines?

Dans tous les cas, les  réformes pénales de l'année dernière sont sur la sellette, et cela n'est pas lié aux attentats de New-York: dès le 1er août, le Ministère de l'intérieur notait une augmentation de 9,58% de la délinquance au premier semestre 2001, le directeur de la police précisant qu'il s'agissait là de la "conséquence prévisible de la loi du 15 juin 2000, adoptée sans opposition, dans un très large consensus". (Cette profonde réforme de la procédure pénale qui accroît considérablement les droits de la défense   est entrée en vigueur le 1/1/2001).

Cependant, on voit mal un débat parlementaire s'engager sur un tel sujet avant les présidentielles...

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  SEPTEMBRE 2001

 

C'est la rentrée pour tout le monde.

Les prochains mois promettent d'être fertiles en nouveautés concernant le droit des personnes:

Qu'on en juge:

1/ La proposition de loi sur le divorce (dont le texte est en ligne sur mon site (voir actualités JUIN 2001 ci-dessous) devrait être  inscrite en première lecture à l'Assemblée en octobre pour l'ouverture de la session parlementaire...


2/ Le  Conseil supérieur de l'adoption   évaluera le 1er octobre prochain l'avancement du plan d'amélioration des délais et procédures présenté par la ministre déléguée à la Famille le 14 mars 2001.
Celle-ci annonce que  le 4 octobre prochain de nouvelles mesures gouvernementales en faveur de l'adoption internationale seront prises par ailleurs.


3/ Le projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, adopté par l'Assemblée le 31 mai 2001, sera discuté par le Sénat le 24 octobre et reviendra en seconde lecture devant l'Assemblée fin novembre 2001.


4/ Enfin, la réforme de l'autorité parentale déjà votée par l'Assemblée nationale le 14 juin 2001 sera examinée par le Sénat le 21 novembre 2001. À ce sujet, le  "plan paternité", destiné à faciliter le partage de la responsabilité parentale (établissement d'un congé de paternité, d'un livret de paternité et de l'acte solennel de naissance notament), sera présenté le 13 septembre prochain.


5 et 6/ Les textes sur le nom patronymique et le conjoint survivant seront examinés par le  Sénat le 24 octobre...


7/ Un  projet de loi sur la responsabilité des médecins et les droits des patients est présenté ce matin (5 septembre 2001) au conseil des ministres...


Le programme de la liste est donc largement tracé pour les prochaines semaines concernant le droit des personnes...
Heureusement que la liste s'intéresse à d'autres sujets, pour réserver à l'imprévu un peu d'espace!

 

AOÛT 2001

Europe:

 Le mariage gay sera légal en Allemagne à partir du 1er août 2001.

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours de deux Länder gouvernés par la droite, la Bavière et la Saxe, contre une loi défendue  par  par la coalition de gauche au pouvoir à Berlin.

 La Cour de Karlsruhe formule un avis clairement favorable aux  partenariats de vie enregistrés  entre deux personnes du même sexe ce qui est une surprise, pour  la  Süddeutsche Zeitung .

Selon la  Frankfurter Allgemeine Zeitung , l'Etat  fait enfin la paix avec les homosexuels...

 

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JUiLLET 2001

PROSTITUTION-SUITE:

La liste a déjà évoqué diverses initiatives parlementaires en cette matière. En voici une nouvelle:

Le 12 juin 2001, une PROPOSITION DE LOI, tendant à réprimer le racolage passif aux alentours des lieux de culte, des établissements scolaires ou fréquentés régulièrement par des mineurs. a été présentée

par MM. Claude GOASGUEN, Pierre-Christophe BAGUET

et Michel HERBILLON,

Députés.

Selon l'exposé des motifs,

" Les activités de prostitution connaissent une recrudescence importante actuellement en France, à Paris et en proche banlieue en particulier. Or,(...) en droit français, la prostitution ne constitue pas une infraction, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des mineurs. Seuls sont pénalement réprimés le racolage actif, l'exhibition sexuelle et le proxénétisme.

 

Ainsi, aujourd'hui, les attitudes de nature à favoriser la débauche, à savoir les tenues osées de personnes stationnant longuement sur la voie publique ou allant et venant sur un même emplacement, ou demeurant ostensiblement au volant de leur véhicule en attente de clientèle, qui constituaient auparavant l'infraction de racolage passif, ne sont plus sanctionnées.

Cette lacune du droit est particulièrement préoccupante lorsque de tels comportements se manifestent à proximité d'établissements scolaires, faisant d'enfants, parfois très jeunes, les témoins privilégiés de ce type d'activités(...)"

Le rapporteur regrette ensuite  que sa première proposition de loi qui visait à faire du racolage actif un délit et à faire du racolage passif une contravention de 5e classe se soit heurtée à  la réticence assez inexplicable des pouvoirs publics, ce qui a amèné les trois députés à chercher d'autres solutions...

En posant la question suivante, les députés reviennent à la charge: "Comment expliquer que le droit ne réprime pas certains comportements incitant à la débauche, exercés sur la voie publique, à la vue de tous, et que d'autres activités, jugées attentatoires aux bonnes mœurs, alors qu'elles s'exercent non pas sur la voie publique mais à l'intérieur de locaux, elles, sont interdites dans un certain périmètre? ... ".

D'où la proposition d'étendre la législation déjà existante en ce qui concerne les sex-shops au racolage passif, et donc de l'interdire à moins de 100 mètres des lieux de cultes, des établissements scolaires et plus largement à tout établissement fréquenté régulièrement par des mineurs comme par exemple les équipements sportifs et les hôpitaux, et de le punir de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

L'argument, fondé sur une nécessaire cohérence légale semble assez fort, peut-être cette deuxième proposition aboutira-t-elle contrairement à la précédente?

Mais cet argument peut aussi se retourner : pourquoi se focaliser sur le raccolage passif , quand des publicités omniprésentes, du magazine à la télé en passant par l'affiche, ont des connotations sexuelles, voie franchement pornographiques, et sont largement étalées devant un public indifférentié, contenant forcément des mineurs? (phénomène dit du "porno chic"

Ce problème, bien plus large touche sans doute plus d'enfants que le raccolage près des écoles...

Qu'en pensez-vous?

Dites-le sur la liste de discussion!

 

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MODERNISATION DE LA JUSTICE

Décidément, la justice commerciale, malgré les critiques qui lui ont été adressées reste à la pointe du progrès!

Les Greffiers desTribunaux de commerce se lancent en effet dans la certification électronique sur internet avec "CERTEUROP".

La signature électronique va devenir une réalite tangible des affaires et les audiences de procédure pourraient être traitées de manière bien plus rapide, et moins onéreuse  par ce biais.

Est-ce bientôt la fin des mandataires d'audience, avec leurs places réservées dans les salles d'audience, et le début de l'avocat virtuel?

L'Angleterre a déjà connu ces derniers mois une expérience de plaidoiries par mail !!!

Alors, pourquoi pas des pièces scannérisées, avec un dossier numérisé, sur un réseau sécurisé?

Comment préserver l'oralité des débat, pour garder une justice humaine sans négliger l'apport des nouveaux outils de communication?

La réponse est simple: en gardant les plaidoiries, sauf accord unanime des plaideurs concernés, de leurs avocats, et du juge...pour de simples observations par e-mail ou par courrier.

Et la publicité des débats?

C'est plus compliqué: il faudrait permettre une accessibilité aux dossiers à la fois télématique et physique.

Ça viendra peut-être  avec le temps.

 

DROiT DES PERSONNES

Sur le site Web  du Sénat un rapport intéressant :

TITRE : Nom patronymique

DESCRIPTION : Rapport d'information No 416 (2000-2001 ) - par M. Serge LAGAUCHE, délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

<http://www.senat.fr/rap/r00-416/r00-416.html>

 

RESPONSABiLiTÉ MÉDiCALE

13 juillet 2001

La Cour de Cassation confirme, en la nuançant, la jurisprudence "Perruche".

Les trois décisions rendues ce jour, qui relancent la polémique, seront publiées sur le site en septembre....

 

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Économie :

 

Le nombre de ménages surendettés a augmenté de 4,4 % en 2000 avec 148 435 dossiers déposés à la Banque de France.

:-/   :-/   :-/

 

Patrimoine en actions: Selon le sondage annuel de la SOFRES le nombre de petits porteurs a augmenté de près de 9 % entre 2000 et 2001, passant de 5,6 à 6,1 million. Ainsi, 14 % de la population est détenteur d'actions en direct...

:-)   :-)   :-)  

 

 

JUIN 2001

 

Réforme du divorce:


PROPOSITION DE LOI du 26 juin 2001.
relative à la réforme du divorce.

Article 1er

I. - Les articles 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 259-2, 259-3, 265, 266, 267, 267-1, 268, 268-1, 269 du code civil sont supprimés.
II. - Les articles 237, 238, 240, 247, 248, 248-1, 249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4, 250, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 259-1, 259-2, 261-1, 261-2, 262, 262-2, 263, 264 du code civil deviennent respectivement les articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 259, 259-1, 264-1, 264-2, 265, 265-2, 265-3, 266 du même code.
III. - L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 229. - Le divorce peut être prononcé :
«- soit par consentement mutuel;
«- soit pour rupture irrémédiable du lien conjugal.»

Article 2

I. - L'article 231 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 231. - Le juge examine la demande avec chacun des époux puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
«Il prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a librement donné son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.»
II. - L'article 232 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 232. - Le juge peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou des époux.
«Dans ce cas, et si les époux persistent dans leur intention de divorcer, le juge leur indique qu'une nouvelle convention doit lui être présentée après un délai de réflexion de 3 mois. Il peut les inviter à recourir à une médiation.
«A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.»

Article 3

I. - Après l'article 232 du même code, une nouvelle section et deux articles sont insérés :

«Section II.
« Du divorce pour cause objective

«Art. 233. - Le divorce pourra être prononcé, sur la demande de l'un des époux ou des deux, pour cause de rupture irrémédiable du lien conjugal dans l'un des cas suivants :
«1° Lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans.
«2° Lorsque les époux font tous deux le constat du caractère irrémédiable de la rupture de leur lien. Le constat de l'époux défendeur pourra intervenir à tout stade de la procédure.
«3° A défaut de constat commun, lorsque l'époux demandeur invoque le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, mais seulement à l'issue d'une période de réflexion fixée par le juge.
«Art. 234. - L'époux demandeur doit, dans sa demande, préciser les moyens qu'il mettra en oeuvre pour régler les conséquences du divorce, concernant notamment les enfants mineurs, les pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime matrimonial.»
II.- Dans l'article 235 du code civil, les mots : «six ans» sont remplacés par les mots : «trois ans».
III.- Dans l'article 236 du code civil :
- Dans le premier alinéa, les mots : «six ans» sont remplacés par les mots : «trois ans».
- Dans le deuxième alinéa, les mots : «l'article 240» sont remplacés par les mots : «l'article 237».

Article 4

L'article 240 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 240. - Sauf demande contraire des conjoints, le juge aux affaires familiales se limite à constater dans les motifs du jugement le divorce sans avoir à énoncer les faits invoqués par les parties.»

Article 5

I. - L'article 247 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 247. - Quand le divorce est demandé pour rupture irrémédiable de la vie conjugal, le juge entend les parties hors les avocats sur la cause du divorce et sur ses conséquences est obligatoire avant l'instance judiciaire.»
II. - L'article 248 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 248. - Le juge doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
«Les avocats doivent ensuite être appelés à assister et à participer à l'entretien.
«Dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint.»
III. - L'article 249 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 249. - Lorsque les époux font tous deux le constat de la rupture irrémédiable du lien conjugal le juge constate que la cause du divorce est définitivement acquise.»
IV. - L'article 250 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 250. - Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner la procédure pour donner l'occasion aux époux de se réconcilier. Il renvoie à une nouvelle audience et ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
«Le juge peut, même d'office, désigner un médiateur. Cette mesure est de droit à la demande de l'un des époux, sauf décision du juge motivée par des circonstances particulières d'espèce et notamment en cas de violences conjugales ou familiales graves.
«Le délai d'ajournement est de trois mois et peut être renouvelé à la demande des deux époux ou d'office par décision motivée du juge.
«L'époux demandeur ne peut être autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie s'être présenté à la rencontre organisée par le médiateur.»
V. - L'article 252 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 252. - Lorsqu'aucune réconciliation ne parait possible, le juge essaie d'amener les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont il tiendra compte dans le jugement.
«Il leur demande de présenter pour l'audience un projet de règlement des effets du divorce concernant notamment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime matrimonial. A cet effet, il propose une mesure de médiation qu'il ordonne avec l'accord des deux époux.
«Lorsque les époux sont en désaccord sur les dispositions concernant les enfants, cette mesure peut être ordonnée d'office.»

Article 6

I. - L'article 254 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 254. - Lors de la comparution des époux dans les cas visés à l'article 233, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.»
II. - L'article 255 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 255. - Le juge peut notamment :
«1° Organiser les conditions de résidences des époux;
«2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, à la demande d'un des époux, fixer l'indemnité d'occupation;
«3° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels;
«4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'huissier que l'un des époux devra verser à son conjoint;
«5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire;
«6° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
«7° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Un délai peut être imparti à l'un des époux pour la production des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif.»
III. - L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs, les époux se déterminent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne l'hébergement des enfants ainsi que la contribution de chacun à leur entretien et à leur éducation.
«A défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à l'intérêt des enfants, le juge statue sur ces modalités.»

Article 7

I. - L'article 263 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 263. - Si le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
«Si l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture et lorsqu'il le sollicite, le juge peut ordonner un délai.
«Hors les cas visés, si le demandeur persiste dans sa demande, le juge constate la rupture du lien conjugal, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
«Néanmoins, si l'époux défendeur le demande, le juge accorde un délai de réflexion.
«En tout état de cause, la nouvelle audience qu'il fixe ne pourra intervenir au-delà de dix-huit mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation.»
II. - L'article 264 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 264. - Les époux peuvent à tous les stades de la procédure demander au juge de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce».

Article 8

I. - L'article 265-1 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 265-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»

Article 9

I. - L'article 266-1 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 266-1. - En prononçant le divorce, le juge statue sur le projet de liquidation-partage des biens des époux qui lui est soumis, établi par les parties ou par un notaire désigné par lui conformément à l'article 255.7°.
«L'état liquidatif établi avec l'accord des deux parties est homologué par le jugement de divorce. En cas de difficulté et si son établissement est de nature à entraîner un retard excessif, le juge peut, à la demande de l'une des parties, prononcer sans tarder le divorce et surseoir à statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
«Il peut également surseoir à statuer sur l'attribution d'une éventuelle prestation compensatoire lorsque son principe ou son montant dépend du patrimoine des époux après liquidation du régime matrimonial.
«Il peut dans tous les cas accorder une avance sur part de communauté ou de biens indivis.
«Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.»
II. - L'article 267 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 267. - Un époux peut demander des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice matériel ou moral consécutif à des fautes caractérisées de l'autre époux qui ont concouru à la rupture ou l'ont accompagnée.
«Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.»
III.- L'article 268 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 268. - Lorsque le divorce est prononcé en application de l'article 233 du présent code, il emporte maintien des donations et avantages que les époux ont pu se consentir, sauf manifestation de volonté contraire des époux.»
IV. - L'article 269 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 269. - Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »

 

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(L'exposé des motifs peut bien sût être consulté sur le site de l'assemblée nationale, avec le texte de la proposition reproduit ci-dessus)

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