Extraits

Arrêté du 13 février 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux

NOR : AGRG0100097A

« Art. 1er. - L'emploi :
- des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de couenne de porc ;
- des graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles, des farines de plumes et des farines de poissons,

est suspendu dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

« Par dérogation aux alinéas ci-dessus :

« - les produits issus de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des poissons et la fabrication d'aliments destinés aux poissons ;

« - les farines de poisson qui répondent aux dispositions prévues par la décision 2001/9/CE susvisée restent admises dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux. »

Art. 2. - L'emploi :
- des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, des cretons ainsi que de la gélatine de couenne de porc ;
- des graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ; - et des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons,

est suspendu dans l'alimentation des animaux de compagnie et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de compagnie, à moins qu'il ne s'agisse de produits provenant d'un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et transformés, conformément à l'arrêté du 2 mai 1994 susvisé, dans un établissement enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural qui produit exclusivement des aliments pour animaux de compagnie, à l'exclusion de tout autre aliment pour animaux.

A noter qu'il s'agit d'une SUSPENSION d'UTILISATION en attendant l'avis de l'AFSSA

Le 11 Avril 2001 L'AFSSA rend un avis dans lequel elle recommande la POURSUITE de l'Interdiction des Farines de viande......

Voir l'avis détaillé (fichier .pdf + de 200 pages !!)


Extraits

Arrêté du 24 Août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux

« Art. 1er. - I. - L'emploi :

a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;

b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;

c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;

d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;

e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;

f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;

g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,

dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.

II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.

Les graisses obtenues à partir de farines de poissons restent également admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

A N N E X E I I (Extraits)

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants

1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produits de poisson, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.

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Chapitre II

 

Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que ruminants

1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.

Elles doivent :

- être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;

- être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de vérifier que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000 Dalton.

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Chapitre III

 

Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants

1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 90/667/CEE modifiée.

2. Le phosphate doit être :

- dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ante et post mortem ;

- produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 oC à 325 oC et une température de sortie de 30 oC à 65 oC.